Art. 32. - Le 2° de l’article 398-1 du même code est ainsi rédigé :
« 2° Les délits prévus par le code de la route, par l’ar[1]ticle 221-6 du code pénal, lorsque la mort a été causée à l’occasion de la conduite d’un véhicule, et par les articles 222-19, 222-20 et 434-10 du même code. »