Art. 19. - Au troisième alinéa de l’article 306 du même code, les mots : « Lorsque les poursuites sont fondées sur les articles 332 ou 333-1 du code pénal » sont remplacés par les mots : « Lorsque les poursuites sont exercées du chef de viol ou de tortures et actes de barbarie accompagnés d’agressions sexuelles ».