Article (Décret no 92-1310 du 15 décembre 1992 portant simplification du code des marchés publics)
Art. 107. - A l'article 252 du code susvisé, les mots: «de la déclaration établie en application du 2o de l'article 251» sont remplacés par les mots: «des renseignements prévus aux 2o, 3o, 4o, 5o et 6o de l'article 50».