Article (Décret no 92-1310 du 15 décembre 1992 portant simplification du code des marchés publics)
Art. 76. - L'article 138 du code susvisé est modifié par les dispositions suivantes:
I. - Le mot «cautionnement» est remplacé par les mots:«retenue de garantie».
II. - Les mots:«une caution personnelle et solidaire» sont remplacés par les mots:«une garantie à première demande ou, si les deux parties en sont d'accord, une caution personnelle et solidaire».