Article (Décret no 92-1310 du 15 décembre 1992 portant simplification du code des marchés publics)
Art. 46. - L'article 87 est remplacé par les dispositions suivantes:
«Les offres sont placées sous double enveloppe cachetée. L'enveloppe extérieure, qui porte l'indication de l'adjudication à laquelle l'offre se rapporte, contient les justifications visées au 5o de l'article 38 bis.
L'enveloppe intérieure, sur laquelle est inscrit le nom du candidat, contient l'offre.
«Les plis contenant les offres sont envoyés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, ou remis en séance publique, ou remis au service contre récépissé.»