Art. 45. - L'article 86 est remplacé par les dispositions suivantes :
« En cas d’adjudication ouverte, il est effectué un avis d’appel public à la concurrence dans les conditions prévues à l’article 38. Le délai de réception des offres ne peut être inférieur à trente-six jours à compter de l’envoi de l’avis à la publication.
« En cas d’urgfence ne résultant pas de son fait, la personne responsable du marché peut décider de ramener ce délai à quinze jours au moins.
« Les dossiers de consultation doivent pouvoir être retirés sur place dès le jour de parution de l’annonce et jusqu’à la date limite de réception des offres. »