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Article (Décret n° 92-1310 du 15 décembre 1992 portant simplification du code des marchés publics)

Article (Décret n° 92-1310 du 15 décembre 1992 portant simplification du code des marchés publics)

Art. 41. - A l’article 82, les mots : « il doit indiquer la nature, le mode de décompte et, éventuellement, la valeur des divers éléments qui concourent à la détermination du prix de règlement » sont remplacés par les mots : « il fixe les éléments qui permettent la détermination du prix de règlement, ainsi que les contrôles auxquels sera soumis le titulaire ».