Art. 41. - A l’article 82, les mots : « il doit indiquer la nature, le mode de décompte et, éventuellement, la valeur des divers éléments qui concourent à la détermination du prix de règlement » sont remplacés par les mots : « il fixe les éléments qui permettent la détermination du prix de règlement, ainsi que les contrôles auxquels sera soumis le titulaire ».