Article (Décret no 92-1310 du 15 décembre 1992 portant simplification du code des marchés publics)
Art. 41. - A l'article 82, les mots:«il doit indiquer la nature, le mode de décompte et, éventuellement, la valeur des divers éléments qui concourent à la détermination du prix de règlement» sont remplacés par les mots:«il fixe les éléments qui permettent la détermination du prix de règlement, ainsi que les contrôles auxquels sera soumis le titulaire».