Art. 13. - Il est inséré dans le code susvisé un article 34-1 ainsi rédigé :
« Les dispositions de l’article 34 ci-dessus ne font pas obstacle à ce que chaque personne morale de droit public puisse coordonner ses achats sans faire appel à un organisme ou à un coordonnateur extérieur. Dans ce cas, le service centralisateur peut - soit passer un marché dans le cadre duquel les autres services émettront des bons de commandes -, soit conclure avec le titulaire une convention de prix associée à un marché type.
« Les règles applicables aux conventions de prix et marchés types sont celles applicables à tous les marchés. »