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Article (Décret n° 93-309 du 9 mars 1993 pris pour l'application du décret n° 92-1431 du 30 décembre 1992 et relatif aux attributions de la direction générale des douanes et droits indirects et de la direction générale des impôts)

Article (Décret n° 93-309 du 9 mars 1993 pris pour l'application du décret n° 92-1431 du 30 décembre 1992 et relatif aux attributions de la direction générale des douanes et droits indirects et de la direction générale des impôts)


Art. 21. - I. - L’article L. 256 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « le comptable de la direction générale des impôts » sont remplacés par les mots : « le comptable public » ;
2° Au deuxième alinéa :
- les mots : « rendu exécutoire par le directeur des services fiscaux » sont remplacés par les mots : « rendu exécutoire par l’autorité administrative désignée par décret » ;
- la dernière phrase est remplacée par les dispositions suivantes : « les pouvoirs de l’autorité administrative susmentionnée sont également exercés par le comptable public. »
II. - Le comptable mentionné aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 256 du livre des procédures fiscales est le comptable de la direction générale des impôts ou le comptable de la direction générale des douanes et droits indirects en ce qui concerne, pour ce dernier, le recouvrement des contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles et du droit de garantie.
L’autorité administrative habilitée à signer et rendre exécutoires les avis de mise en recouvrement, mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 256 du livre des procédures fiscales, est le directeur des services fiscaux ou le directeur régional des douanes en ce qui concerne, pour ce dernier, le recouvrement des contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles et du droit de garantie.