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Article (Arrêté du 8 décembre 1992 modifiant l'arrêté du 15 novembre 1954 relatif aux visites techniques de certaines catégories de véhicules de transports de marchandises)

Article (Arrêté du 8 décembre 1992 modifiant l'arrêté du 15 novembre 1954 relatif aux visites techniques de certaines catégories de véhicules de transports de marchandises)

Art. 1er. - L'article 1er de l'arrêté du 15 novembre 1954 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
«Art. 1er. - Les véhicules automobiles de transport de marchandises, leurs remorques et semi-remorques, dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes doivent subir les visites techniques prévues aux articles R. 117-1 et R. 119 du code de la route, pour la première fois au plus tard dans les deux mois après la date de première mise en circulation figurant sur la carte grise et, par la suite, à intervalles d'une durée d'un an, dans les conditions définies par les articles R. 117-1, R. 121 et R. 122 du code de la route et par les dispositions du présent arrêté.
«Toutefois, conformément aux dispositions de l'article R. 119 du code de la route relatives aux véhicules livrés prêts à l'emploi, les tracteurs routiers pourront n'être présentés à la visite technique au plus tard qu'un an après la date de leur première mise en circulation.
«Ces visites techniques n'exonèrent pas le propriétaire de l'obligation de maintenir son véhicule en bon état de marche et en état satisfaisant d'entretien, conformément aux dispositions du code de la route et des textes pris pour son application.»