Article (Arrêté du 26 mars 1993 fixant les modalités d'organisation des brevets d'aptitude aux fonctions d'animateur et de directeur de centres de vacances et de loisirs)
Art. 19. - Le directeur de la session de formation générale ou de la session de perfectionnement émet, après consultation de l’équipe pédagogique, une appréciation sur l’aptitude ou la non-aptitude du candidat à la direction de centres de vacances ou de loisirs.
L’appréciation satisfaisante à l’issue de la session de formation générale confère au candidat la qualité de directeur stagiaire.
Le responsable de l’organisation du centre de vacances ou de loisirs où se déroule chaque stage pratique ainsi que l’inspecteur de la jeunesse et des sports chargé d’effectuer le contrôle prévu à l’article 6 du décret du 28 août 1987 susvisé formulent chacun une appréciation écrite sur la manière dont le candidat exerce ses fonctions de direction.