Article (Arrêté du 26 mars 1993 fixant les modalités d'organisation des brevets d'aptitude aux fonctions d'animateur et de directeur de centres de vacances et de loisirs)
Art. 9. - La session de formation générale et la session d’approfondissement ou de qualification ainsi que le stage pratique donnent lieu à une appréciation portant sur l’aptitude ou la non-aptitude du candidat à encadrer des mineurs. Cette appréciation est portée sur le livret de formation du candidat :
- pour les sessions, par le directeur après consultation de l’équipe pédagogique. L’appréciation satisfaisante à l’issue de la session de formation générale confère la qualité d’animateur stagiaire ;
- pour le stage pratique, par le directeur du centre.