Article (Arrêté du 26 mars 1993 relatif aux établissements et séjours de vacances hébergeant des mineurs de quatre à six ans à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs (centres de vacances maternels))
Art. 4. - Le directeur d’un séjour accueillant des enfants de quatre à six ans doit remplir les conditions prévues à l’article 2 de l’arrêté du 26 mars 1993 susvisé.
Toutefois le titulaire de l’un des diplômes prévus en annexe (1) du présent arrêté peut également, sous réserve qu’il remplisse les conditions d’expérience prévues par l’article 2 de l’arrêté du 26 mars 1993 susvisé, diriger un séjour accueillant majoritairement des enfants de quatre à six ans.