Article (Arrêté du 26 mars 1993 relatif aux conditions de direction et d'animation éducative des séjours de vacances où sont hébergés, à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs, des mineurs âgés de six à dix-huit ans)
Art. 3. - Les trois quarts au moins des personnels d’animation doivent :
- soit être titulaires du brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur ;
- soit posséder la qualité d’animateur stagiaire conformément à l’article 8 de l’arrêté du 26 mars 1993 susvisé ;
- soit être titulaires d’un des diplômes ou titres dont la liste est fixée en annexe du présent arrêté.