Article (Décret n° 93-776 du 29 mars 1993 portant statut particulier du corps des inspecteurs de la jeunesse, des sports et des loisirs et du corps des inspecteurs principaux de la jeunesse, des sports et des loisirs)
Art. 27. - Pour les trois premiers recrutements d’inspecteurs principaux de la jeunesse, des sports et des loisirs intervenant en application de l’article 13 ci-dessus, le pourcentage de recrutement par voie de liste d’aptitude est porté à quatre nominations pour dix intervenues dans le corps l’année précédente.