Article (Décret n° 93-776 du 29 mars 1993 portant statut particulier du corps des inspecteurs de la jeunesse, des sports et des loisirs et du corps des inspecteurs principaux de la jeunesse, des sports et des loisirs)
Art. 22. - Pour la constitution initiale des corps des inspecteurs et inspecteurs principaux de la jeunesse, des sports et des loisirs, les fonctionnaires placés dans une des positions prévues par le statut général des fonctionnaires à la date d’entrée en vigueur du présent décret appartenant au corps des inspecteurs de la jeunesse, des sports et des loisirs et au corps des inspecteurs principaux de la jeunesse, des sports et des loisirs sont intégrés et reclassés dans les conditions prévues par les tableaux ci-après :