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Article (Décret n° 93-776 du 29 mars 1993 portant statut particulier du corps des inspecteurs de la jeunesse, des sports et des loisirs et du corps des inspecteurs principaux de la jeunesse, des sports et des loisirs)

Article (Décret n° 93-776 du 29 mars 1993 portant statut particulier du corps des inspecteurs de la jeunesse, des sports et des loisirs et du corps des inspecteurs principaux de la jeunesse, des sports et des loisirs)


Art. 7. - Les inspecteurs de la jeunesse, des sports et des loisirs recrutés par voie de liste d’aptitude sont, après un stage probatoire d’un an, soit titularisés, soit réintégrés dans leur corps d’origine. La période de stage est prise en compte, dans la limite d’une année, pour le calcul de l’ancienneté dans le corps des inspecteurs de la jeunesse, des sports et des loisirs.