Article (Décret n° 93-505 du 24 mars 1993 modifiant le décret n° 90-498 du 21 juin 1990 modifié relatif au calcul des cotisations dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles, assises sur les revenus mentionnés à l'article 1003-12 du code rural)
Art. 4. - Après l’article 6 du décret du 21 juin 1990 susvisé, il est inséré un article 6 bis ainsi rédigé :
« Art. 6 bis. - I. - Lorsque le chef d’exploitation ou d’entreprise a opté, dès son affiliation au régime agricole des personnes non salariées, pour l’assiette prévue au VI de l’article 1003-12 du code rural, les cotisations dues la première année sont calculées sur la base de l’assiette forfaitaire prévue à l’article 6 ci-dessus.
« II. - Lorsque le chef d’exploitation a été allié postérieurement au 1er janvier 1989 et antérieurement au 1er janvier 1993, il peut demander à bénéficier des dispositions de l’article 4 bis dès lors qu’il justifie des revenus professionnels correspondant à l’exercice de cette activité agricole durant les deux années civiles complètes précédant celle au titre de laquelle l’option est souscrite. »