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Article (Décret n° 93-505 du 24 mars 1993 modifiant le décret n° 90-498 du 21 juin 1990 modifié relatif au calcul des cotisations dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles, assises sur les revenus mentionnés à l'article 1003-12 du code rural)

Article (Décret n° 93-505 du 24 mars 1993 modifiant le décret n° 90-498 du 21 juin 1990 modifié relatif au calcul des cotisations dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles, assises sur les revenus mentionnés à l'article 1003-12 du code rural)


Art. 1er. - L’article 1er du décret du 21 juin 1990 susvisé est modifié ainsi qu’il suit :
I. - Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour le calcul des cotisations sociales dont ils sont redevables, les chefs d’exploitation et d’entreprise agricoles sont tenus de déclarer à la caisse de mutualité sociale agricole dont ils relèvent, au plus tard à la date limite fixée par le conseil d’administration de cet organisme, laquelle ne peut être postérieure au 31 octobre, le montant de leurs revenus professionnels tels qu’ils sont définis à l’article 1003-12 du code rural et afférents à l’avant-dernière année civile précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues. Toutefois, en cas d’option conformément aux dispositions du VI dudit article 1003-12, les revenus professionnels à déclarer sont, la première année où l’option prend effet, ceux afférents aux deux années précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues et, les années suivantes, ceux afférents à l’année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues. »
II. - A la fin du troisième alinéa, il est ajouté la phrase suivante : « La première année où l’option prévue au VI de l’article 1003-12 du code rural prend effet, une déclaration séparée est établie pour les revenus de chacune des deux années concernées. »