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Article (Décret n° 93-501 du 26 mars 1993 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Coteaux varois »)

Article (Décret n° 93-501 du 26 mars 1993 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Coteaux varois »)


Art. 7. - Les vignes produisant le vin de l’appellation d’origine contrôlée « Coteaux varois » doivent présenter une densité minimale de 4 000 pieds à l’hectare avec une distance maximale entre rangs de 2,50 mètres.
La taille doit être réalisée en courson à deux yeux francs avec une charge maximale de douze yeux francs par pied.
Pour les cépages Syrah et Cabernet-Sauvignon, les vignes pourront être conduites en taille longue (Guyot) avec une charge maximale de dix yeux francs par pied et de huit francs maximum sur le long bois.