Article (Décret no 92-1354 du 24 décembre 1992 relatif à l'organisation de la sécurité sociale dans les mines)
Art. 131. - Le montant annuel de la pension de vieillesse est proportionnel à la durée de service; il est égal au produit du montant de pension pour un trimestre de services et du nombre de trimestres de services effectués.