Article (Décret n° 93-204 du 12 février 1993 relatif à l'enseignement des règles de sécurité routière et à la délivrance du brevet de sécurité routière)
Art. 6. - L’obtention du premier niveau de l’attestation scolaire de sécurité routière est exigée pour l’inscription à l’un des stages d’initiation à la conduite des cyclomoteurs à deux roues, destinés aux jeunes volontaires de quatorze et quinze ans. Ces stages se déroulent hors temps scolaire sous la responsabilité d’organismes autorisés par le préfet. Un brevet de sécurité routière est délivré par le préfet aux stagiaires qui auront subi avec succès la vérification de leur aptitude pratique à la conduite du cyclomoteur.
Il sera tenu compte de l’obtention du second niveau de l’attestation scolaire de sécurité routière pour faciliter l’accès à la conduite des véhicules terrestres à moteur dans les conditions fixées par arrêté interministériel.