Article (Décret n° 93-204 du 12 février 1993 relatif à l'enseignement des règles de sécurité routière et à la délivrance du brevet de sécurité routière)
Art. 4. - Les actions spécifiques dans le domaine de la sécurité routière s’inscrivent dans le cadre du projet d’école ou du projet d’établissement.