Article (LOI n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane (1))
Art. 26. - L’article 109 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 portant mise en oeuvre par la République française de la directive du Conseil des Communautés européennes (C.E.E.) n° 91-680 complétant le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant, en vue de la suppression des contrôles aux frontières, la directive (C.E.E.) n° 77-388 et de la directive (C.E.E.) n° 92-12 relative au régime général, à la détention, à la circulation et au contrôle des produits soumis à accise est ainsi modifié :
I. - Au 1, les mots : « n° 3390-91 C.E.E. » sont remplacés par les mots : « n° 3330-91 C.E.E. ».
II. - Il est inséré un 4 ainsi rédigé :
« 4. Les agents des douanes peuvent adresser aux personnes tenues de souscrire la déclaration mentionnée au 2 des demandes de renseignements et de documents destinées à rechercher et à constater les manquements visés au 3. Ces demandes fixent un délai de réponse qui ne peut être inférieur à cinq jours.
« L’administration peut procéder à la convocation du redevable de la déclaration. Celui-ci est entendu, à sa demande, par l’administration. L’audition donne lieu à l’établissement d’un procès-verbal d’audition dont une, copie est remise au redevable. Le redevable peut se faire représenter.
« Le refus de déférer à une convocation, le défaut de réponse à une demande de renseignements écrite ou la nonremise de documents nécessaires à l’établissement de la déclaration mentionnée au 2 donne lieu à l’application d’une amende de 10 000 F. Cette amende est recouvrée selon les modalités prévues aux quatrième et cinquième alinéas du 3. Les recours contre les décisions prises par l’administration sont portés devant le tribunal administratif. »