Article (Décret n° 93-103 du 22 janvier 1993 relatif à la rémunération de certains services rendus par le ministère de l'intérieur et de la sécurité publique)
Art. 2. - Le montant de la rémunération exigée pour les prestations mentionnées à l’article 1er est fixé par arrêté du ministre de l’intérieur et de la sécurité publique.