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Article (Arrêté du 15 février 1993 relatif au contrôle financier sur l'Etablissement public du musée du Louvre)

Article (Arrêté du 15 février 1993 relatif au contrôle financier sur l'Etablissement public du musée du Louvre)


Art. 8. - Le contrôleur financier reçoit mensuellement :
- la situation de l’exécution du budget et de la trésorerie ;
- la situation des effectifs réels ;
- la situation des crédits de vacations ;
- un état sur la fréquentation des espaces attribués à l’établissement public et la situation des droits d’entrée.