Article (Arrêté du 15 février 1993 relatif au contrôle financier sur l'Etablissement public du musée du Louvre)
Art. 8. - Le contrôleur financier reçoit mensuellement :
- la situation de l’exécution du budget et de la trésorerie ;
- la situation des effectifs réels ;
- la situation des crédits de vacations ;
- un état sur la fréquentation des espaces attribués à l’établissement public et la situation des droits d’entrée.