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Article (Décret n° 93-233 du 22 février 1993 relatif à l'utilisation du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques par les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les avocats et les avoués près les cours d'appel)

Article (Décret n° 93-233 du 22 février 1993 relatif à l'utilisation du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques par les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les avocats et les avoués près les cours d'appel)


Art. 2. - Dans les cas prévus à l’article précédent, le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques est communiqué par les intéressés sur demande de l’auxiliaire de justice.
Ce numéro ne peut être utilisé que dans le cadre et pour les besoins de la procédure à l’occasion de laquelle il a été collecté et ne peut être conservé au-delà de la fin de l’intervention de l’auxiliaire de justice dans cette procédure.
Il ne peut en aucun cas servir d’identifiant ou d’index de recherche.