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Article (Décret n° 93-617 du 26 mars 1993 relatif au statut particulier du corps des agents d'administration de l'aviation civile)

Article (Décret n° 93-617 du 26 mars 1993 relatif au statut particulier du corps des agents d'administration de l'aviation civile)


Art. 15. - Les agents qui appartiennent à l’un des corps mentionnés aux articles 13 et 14 et qui sont détachés dans un autre de ces corps sont classés au grade et à l’échelon correspondant à ceux qu’ils ont atteints dans leur corps de détachement.