Article (Décret n° 93-616 du 26 mars 1993 relatif au statut particulier du corps des adjoints d'administration de l’aviation civile)
Art. 13. - Pour la constitution initiale du corps des adjoints d’administration de l’aviation civile sont intégrés dans ce corps les personnels appartenant aux corps des adjoints administratifs des administrations de l’Etat et gérés par la direction générale de l’aviation civile.
S’ils n’ont pas commencé leur stage, les candidats reçus aux concours organisés avant l’intervention du présent décret pour l’accès aux corps des adjoints administratifs des administrations de l’Etat relevant de la direction générale de l’aviation civile sont nommés adjoints d’administration de l’aviation civile stagiaires.
Ceux qui ont commencé leur stage à la date d’intervention du présent décret poursuivent celui-ci dans le nouveau corps en conservant l’ancienneté acquise.