Article (Décret n° 93-615 du 26 mars 1993 relatif au statut particulier du corps des assistants d'administration de l'aviation civile)
Art. 9. - L’avancement au grade d’assistant d’administration de l’aviation civile de 1re classe s’effectue au choix par voie d’inscription à un tableau d’avancement établi après avis de la commission administrative paritaire.
Peuvent être nommés assistants d’administration de 1re classe les assistants d’administration de 2e classe qui ont atteint au moins le 9e échelon de leur grade et qui justifient de cinq ans de services en catégorie B.