Article (Décret n° 93-615 du 26 mars 1993 relatif au statut particulier du corps des assistants d'administration de l'aviation civile)
Art. 5. - Les places non pourvues au titre du a de l’article 4 peuvent être offertes aux candidats au concours prévu au b de ce même article, et inversement.
Les places non pourvues au titre de la liste d’aptitude peuvent être pourvues par examen professionnel et inversement.