Article (Décret n° 93-614 du 26 mars 1993 modifiant le code de l'urbanisme et relatif notamment aux taxes et contributions mises à la charge des constructeurs)
Art. 2. - L’article R. 315-29 du code de l’urbanisme est complété par quatre alinéas rédigés comme suit :
« L’autorisation de lotir énumère celles des contributions prévues à l’article L. 332-12 qu’elle met, le cas échéant, à la charge du lotisseur.
« Dans le cas où sont exigées la participation pour le financement d’équipements publics exceptionnels mentionnée au c’de l’article L. 332-12 ou la participation forfaitaire mentionnée au d’du même article, l’autorisation de lotir en fixe le montant et énonce le mode d’évaluation de ce dernier.
« Lorsque la participation forfaitaire inclut une cession gratuite de terrain, l’autorisation de lotir détermine la superficie à céder et en mentionne la valeur déterminée par le directeur des services fiscaux.
« Lorsque la participation forfaitaire inclut le versement de la participation prévue à l’article L. 332-9 dans les programmes d’aménagement d’ensemble et que le lotisseur s’en acquitte en tout ou en partie, conformément à l’article L. 332-10 sous forme d’exécution de travaux ou d’apport de terrain, l’autorisation de lotir mentionne :
« Les caractéristiques des travaux et leur valeur déterminées d’un commun accord par le lotisseur et l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation ;
« La superficie des terrains à apporter ainsi que leur valeur déterminée par le directeur des services fiscaux. »