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Article (Arrêté du 1er mars 1993 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux rejets de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation)

Article (Arrêté du 1er mars 1993 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux rejets de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation)


Art. 34. - Le raccordement à une station d’épuration collective, urbaine ou industrielle n’est envisageable que dans le cas où les installations sont aptes à traiter l’effluent industriel dans de bonnes conditions conformément à l’étude de traitabilité préalable au raccordement incluse dans l’étude d’impact.
Tout raccordement doit faire l’objet d’une convention préalable passée entre l’industriel et l’exploitant de la station et, le cas échéant, du réseau, ou d’une autorisation explicite.
La convention ou l’autorisation fixe les caractéristiques maximales et, en tant que de besoin, minimales, des effluents déversés au réseau. Elle énonce également les obligations de l’exploitant raccordé en matière d’autosurveillance de son rejet.
Si nécessaire, l’effluent industriel est, avant son entrée dans le réseau collectif, soumis à un prétraitement défini en fonction des caractéristiques de l’effluent et des résultats de l’étude de traitabilité préalable.
Lorsque le flux maximal apporté par l’effluent est susceptible de dépasser 15 kg/j de MEST ou 15 kg/j de DBO5 ou 45 kg/j de DCO, les valeurs limites imposées à l’effluent à la sortie de l’installation avant raccordement à une station d’épuration urbaine ne peuvent dépasser :
MEST : 600 mg/l ;
DBO5 : 800 mg/l ;
DCO : 2 000 mg/l :
Azote global (exprimé en N) : 150 mg/l ;
Phosphore total (exprimé en P) : 50 mg/l
Pour les micropolluants minéraux et organiques réglementés à l’article 32.3, les valeurs limites sont les mêmes que pour un rejet dans le milieu naturel.