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Article (Arrêté du 1er mars 1993 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux rejets de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation)

Article (Arrêté du 1er mars 1993 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux rejets de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation)


Art. 4. - Sans préjudice des règlements d’urbanisme, les dispositions nécessaires pour prévenir les envols de poussières et matières diverses doivent être prises :
- les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules doivent être aménagées (formes de pente, revêtement, etc.) et convenablement nettoyées ;
- les véhicules sortant de l’installation ne doivent pas entraîner de dépôt de poussière ou de boue sur les voies de circulation. Pour cela, des dispositions telles que le lavage des roues des véhicules doivent être prévues en cas de besoin ;
- les surfaces où cela est possible doivent être engazonnées ;
- des écrans de végétation doivent être prévus des dispositions équivalentes peuvent être prises en lieu et place de celles-ci.
Les poussières, gaz polluants ou odeurs doivent, dans la mesure du possible, être captés à la source et canalisés. Sans préjudice des règles relatives à l’hygiène et à la sécurité des travailleurs, les rejets doivent être conformes aux dispositions du présent arrêté.
Les stockages de produits pulvérulents doivent être confinés (récipients, silos, bâtiments fermés) et les installations de manipulation, transvasement, transport de produits pulvérulents doivent être munies de dispositifs de capotage et d’aspiration permettant de réduire les envols de poussières. Si nécessaire, les dispositifs d’aspiration sont raccordés à une installation de dépoussiérage en vue de respecter les dispositions du présent arrêté. Les équipements et aménagements correspondants doivent par ailleurs satisfaire la prévention des risques d’incendie et d’explosion (évents pour les tours de séchage, les dépoussiéreurs, etc.).
Le stockage des autres produits en vrac doit être réalisé dans la mesure du possible dans des espaces fermés. A défaut, des dispositions particulières tant au niveau de la conception et de la construction (implantation en fonction du vent, etc.) que de l’exploitation doivent être mises en œuvre.
Lorsque les stockages se font à l’air libre, il peut être nécessaire de prévoir l’humidification du stockage ou la pulvérisation d’additifs pour limiter les envols par temps sec.
Les canalisations de transport de fluides dangereux ou insalubres et de collecte d’effluents pollués ou susceptibles de l’être doivent être étanches et résister à l’action physique et chimique des produits qu’elles sont susceptibles de contenir. Elles doivent être convenablement entretenues et faire l’objet d’examens périodiques appropriés permettant de s’assurer de leur bon état. Sauf exception motivée par des raisons de sécurité ou d’hygiène, les canalisations de transport de fluides dangereux à l’intérieur de l’établissement doivent être aériennes.
Les différentes canalisations seront repérées conformément aux règles en vigueur.
Un schéma de tous les réseaux et un plan des égouts doivent être établis par l’exploitant, régulièrement mis à jour, notamment après chaque modification notable, et datés.
A l’exception des cas accidentels où la sécurité des personnes ou des installations serait compromise, il est interdit d’établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement, ou être détruits, et le milieu récepteur.