Article (Arrêté du 1er mars 1993 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux rejets de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation)
Art. 2. - Les installations doivent être conçues de manière à limiter les émissions de polluants dans l’environnement, notamment par la mise en œuvre de technologies propres, le développement de techniques de valorisation, la collecte sélective et le traitement des effluents et déchets en fonction de leurs caractéristiques, et la réduction des quantités rejetées.
Les prescriptions du présent arrêté qui ne présentent pas un caractère précis en raison de leur généralité, ou qui n’imposent pas de valeurs limites, sont précisées dans l’arrêté d’autorisation. A défaut de telles précisions, l’exploitant est tenu de respecter les engagements et valeurs annoncés dans le dossier de demande d’autorisation dès lors qu’ils ne sont pas contraires aux dispositions du présent arrêté.