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Article (LOI de finances rectificative pour 1992 (n° 92-1476 du 31 décembre 1992) (1))

Article (LOI de finances rectificative pour 1992 (n° 92-1476 du 31 décembre 1992) (1))


Art. 99. - I. - Les fonctionnaires du ministère de la défense âgés de plus de cinquante-cinq ans en service dans des sites en restructuration à agréer par arrêté interministériel :
- ayant accompli au moins quinze ans de service au sein du ministère de la défense ou dans une entreprise publique ou dans un établissement public relevant de la tutelle du ministère de la défense ;
- et comptant trente ans de service pouvant être pris en compte pour la constitution du droit à pension en application de l’article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite,
peuvent, sur leur demande, être radiés des cadres et peuvent bénéficier de la moitié de leur dernier traitement indiciaire, majoré d’une indemnité fixée par décret.
II. - Les fonctionnaires radiés des cadres dans les conditions prévues au I bénéficient d’une bonification d’ancienneté égale à la durée de service leur restant à accomplir jusqu’à l’âge d’entrée en jouissance de la pension prévu par l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans la limite de quatre ans.
Cette bonification ne peut avoir pour effet de porter le nombre des annuités liquidables à plus de trente-sept ans et demi.