Article (LOI de finances rectificative pour 1992 (n° 92-1476 du 31 décembre 1992) (1))
Art. 90. - I. - Le VI de l’article 6 de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l’utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés est ainsi rédigé :
« VI. - Toute demande d’agrément ou d’utilisation à des fins de recherche, d’enseignement ou de développement d’organismes génétiquement modifiés est assortie d’une taxe représentative des frais d’instruction et perçue au profit du budget général de l’Etat. Cette taxe est exigible lors du dépôt du dossier. Jusqu’au 31 décembre 1992, elle est perçue au taux unique de 3 000 F.
« A compter du 1er janvier 1993, elle est fixée à 10 000 F par dossier. Son montant est réduit à 2 000 F lorsque la demande d’agrément concerne une utilisation confinée autre que la première.
« Le recouvrement et le contentieux de la taxe instituée au présent article sont suivis par les comptables du Trésor selon les modalités fixées aux articles 81 à 95 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique dans leur rédaction en vigueur à la date de promulgation de la présente loi. »
II. - Toute demande de l’agrément mentionné au dernier alinéa de l’article 4 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement au titre de l’utilisation confinée d’organismes génétiquement modifiés est assortie, à compter du 1er janvier 1993, d’une taxe représentative des frais d’instruction et perçue au profit du budget général de l’Etat. Elle est exigible lors du dépôt du dossier. Son montant est fixé à 10 000 F par dossier. Il est réduit à 2 000 F lorsque la demande d’agrément concerne une utilisation confinée autre que la première.
Le recouvrement et le contentieux de la taxe instituée au présent paragraphe sont suivis par les comptables du Trésor selon les modalités fixées aux articles 81 à 95 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique dans leur rédaction en vigueur à la date du 13 juillet 1992.
III. - L’article 22 de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l’utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés est ainsi rédigé :
« Art. 22. - Toute demande d’autorisation de dissémination ou de mise sur le marché est assortie d’une taxe représentative des frais d’instruction et perçue au profit du budget général de l’Etat. Elle est exigible lors du dépôt du dossier. Jusqu’au 31 décembre 1992, elle est perçue au taux unique de 8 000 F.
« À compter du 1er janvier 1993, cette taxe est fixée à 10 000 F par dossier. Son montant est réduit à 4 000 F
« - lorsque l’autorisation est demandée pour une dissémination ayant déjà fait l’objet d’une autorisation moins d’un an auparavant ;
« - pour toute demande de modification de l’utilisation d’un produit composé en tout ou partie d’organismes génétiquement modifiés, dont la mise sur le marché a été précédemment autorisée.
« Le recouvrement et le contentieux de la taxe instituée au présent article sont suivis par les comptables du Trésor selon les modalités fixées aux articles 81 à 95 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique dans leur rédaction en vigueur à la date de promulgation de la présente loi. »