Article (LOI de finances rectificative pour 1992 (n° 92-1476 du 31 décembre 1992) (1))
Art. 43. - I. - Le premier alinéa du 1 de l’article 265 du code des douanes est ainsi rédigé :
« 1. Les huiles minérales reprises aux tableaux B et C ci-après sont passibles d’une taxe intérieure de consommation dont le tarif est fixé comme suit : »
II. - Le tableau A annexé au 1 et le 2 de l’article 265 du code des douanes sont supprimés.
III. - Le tableau B annexé à l’article 265 du code des douanes est ainsi modifié :
a) Sont supprimés les produits suivants :
- les carburéacteurs repris aux indices d’identification 4, 7, 19, 21 et 25 ;
- le gaz naturel liquéfié repris à l’indice d’identification 30 ;
- le gaz naturel présenté à l’état gazeux repris aux indices d’identification 37 et 38 ;
- le coke de pétrole calciné et non calciné, le bitume de pétrole et les autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, respectivement repris aux indices d’identification 44, 43, 45 et 46 ;
- les cires préparées non émulsionnées et sans solvant à base de paraffine, cires de pétroles ou de minéraux bitumineux reprises à l’indice d’identification 50 ;
b) Sont modifiées les lignes correspondant aux produits suivants :
- mélanges à forte teneur en hydrocarbures aromatiques repris à l’indice d’identification 2 :
Après les mots : « destinés à être utilisés comme carburants », sont insérés les mots : « ou combustibles ».
- White spirit, repris à l’indice d’identification 5 :
Sous la ligne : « White spirit », sont ajoutés les mots :
« - - - - Destiné à être utilisé comme combustible à usage domestique (affecté de l’indice d’identification) 4 bis ;
« - - - - Autre (affecté de l’indice d’identification) 5. »
- Carburéacteurs, type essence, repris à l’indice d’identification 13 :
Sous la ligne : « Carburéacteurs, type essence », sont insérés les mots :
« - - - - Sous condition d’emploi (affectés de l’indice d’identification) 13 ;
« - - - - Autres (affectés de l’indice d’identification) 13 bis. »
- Pétrole lampant, repris à l’indice d’identification 16 :
Sous la ligne : « Pétrole lampant », sont insérés les mots :
« - - - - sous condition d’emploi (affecté de l’indice d’identification) 15 bis ;
« - - - Autre (affecté de l’indice d’identification) 16. »
- Carburéacteurs, type pétrole lampant, repris à l’indice d’identification 17 :
Sous la ligne : « -Carburéacteurs, type pétrole lampant », sont insérés les mots :
« - - - Sous condition d’emploi (affectés de l’indice d’identification) 17 ;
« - - - Autres (affectés de l’indice d’identification) 17 bis. »
- Propane liquéfié repris à l’indice d’identification 31 :
Sous la ligne : « Propane liquéfié (à l’exclusion du pro pane d’une pureté égale ou supérieure à 99 p. 100) », sont insérés les mots :
« - Destiné à être utilisé comme carburant ;
« - - Sous condition d’emploi (affecté de l’indice d’identification) 30 bis ;
« - - Autre (affecté de l’indice d’identification) 30 ter ;
« - Destiné à d’autres usages (affecté de l’indice d’identification) 31. »
- Butanes liquéfiés repris à l’indice d’identification 32 :
Sous la ligne : « Butanes liquéfiés », sont insérés les mots :
« - Destinés à être utilisés comme carburant ;
« - - Sous condition d’emploi (affectés de l’indice d’identification) 31 bis ;
« - - Autres (affectés de l’indice d’identification) 31 ter ;
« - Destinés à d’autres usages (affectés de l’indice d’identification) 32. »
- Mélange spécial de butane et de propane destiné à être utilisé comme carburant, repris à l’indice d’identification 34 :
Sous la ligne : « Mélange spécial de butane et de propane destiné à être utilisé comme carburant », sont insérés les mots :
« - Sous condition d’emploi’(affecté de l’indice d’identification) 33 bis ;
« - Autre (affecté de l’indice d’identification) 34. »
- Autres gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à l’état gazeux repris à l’indice d’identification 39 :
Sous la ligne : « Autres gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à l’état gazeux », sont insérés les mots :
« - Destinés à être utilisés comme carburant (affectés de l’indice d’identification) 38 bis ;
« - Destinés à d’autres usages (affectés de l’indice d’identification) 39. »
IV. - Le a du 2 du tableau B annexé à l’article 265 du code des douanes est abrogé.
V. - Au troisième alinéa du c du 2 du tableau B annexé à l’article 265 du code des douanes, les mots : « Pour le gaz naturel comprimé destiné à être utilisé comme carburant, visé à l’indice d’identification 36 » sont remplacés par les mots : « Pour le méthane, le gaz naturel et les autres hydrocarbures présentés à l’état gazeux destinés à être utilisés comme carburants ».
VI. - Le d du 2 du tableau B annexé à l’article 265 du code des douanes est abrogé.
VII. - Le tableau C annexé à l’article 265 du code des douanes est intitulé : « Autres huiles minérales ».
VIII. - Le 1 du tableau C annexé à l’article 265 du code des douanes est abrogé.
IX. - Le 2 du tableau C annexé à l’article 265 du code des douanes est intitulé : « Tarif et règles d’application ».
X. - Au 2 du tableau C annexé à l’article 265 du code des douanes, après les mots : « sont exemptés de la taxe intérieure de consommation », sont insérés les mots : « sauf lorsqu’ils sont destinés à être utilisés comme carburant ou combustibles ».
XI. - Le tableau C annexé à l’article 265 du code des douanes est ainsi modifié :
a) Sont supprimées les lignes correspondant aux produits suivants :
« - Têtes sulfurées. Autres produits aromatiques destinés à la fabrication de noirs de carbone du n° 2803, repris à l’indice d’identification 5 ;
« - Ethylbenzène, repris à l’indice d’identification 20 ;
« - Naphtalène, repris à l’indice d’identification 21. »
b) Sont modifiées les lignes correspondant aux produits suivants :
- Benzols, repris à l’indice d’identification 1 :
Les mots : « destinés à d’autres usages » sont supprimés.
- Toluols repris à l’indice d’identification 2 :
Les mots : « destinés à d’autres usages » sont supprimés.
- Xylols repris à l’indice d’identification 3 :
Les mots : « destinés à d’autres usages » sont supprimés.
- Solvant-naphta et autres mélanges visés à l’indice d’identification 4 :
Les mots : « destinés à d’autres usages » sont remplacés par les mots : « destinés à des usages autres que carburants ou combustibles ».
Les lignes correspondant aux produits repris aux indices d’identification 6 à 11 sont supprimées et remplacées par une ligne :
« Hydrocarbures acycliques » reprenant tous les produits qui relèvent de la position 2901 du tarif douanier.
- Autres hydrocarbures cyclaniques et cycléniques repris à l’indice d’identification 13 :
Après les mots : « à l’exclusion de l’azulène », sont insérés les mots : « et de ses dérivés alkylés ».
- Benzène repris à l’indice d’identification 14 :
Les mots : « destinés à d’autres usages » sont supprimés.
- Toluène repris à l’indice d’identification 15 :
Les mots : « destinés à d’autres usages » sont supprimés.
- Isomères du xylène repris à l’indice d’identification 19 :
Les mots : « destinés à d’autres usages » sont supprimés.
c) Sont créées les lignes correspondant aux produits suivants :
« - Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux destinés à des usages autres que combustibles, repris à la position 2706 du tarif douanier ;
« - Huiles de créosote, reprises à la position 2707.91.00 du tarif douanier ;
« - Huiles légères brutes distillant 90 p. 100 ou plus de leur volume jusqu’à 200 °C reprises à la position 2707.99.11 du tarif douanier ;
« - Autres huiles brutes reprises à la position 2707.99.19 du tarif douanier ;
« - Mélanges bitumineux autres que les bitumes fluxés, émulsions de bitume de pétrole et similaires, repris à la position 2715.00 du tarif douanier ;
« - Préparations contenant en poids 70 p. 100 ou plus d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux non considérés comme constituants de base, reprises à la position 3403.19.10 du tarif douanier ;
« - Préparations antidétonantes, inhibiteurs d’oxydation, additifs peptisants, améliorants de viscosité, additifs anticorrosifs et autres additifs préparés pour huiles minérales ou autres liquides utilisés aux mêmes fins repris à la position 3811 du tarif douanier (à l’exclusion des produits visés au 3811.21.00) ;
« - Alkylbenzènes en mélanges et alkylnaphtalènes en mélanges, autres que ceux des positions 2707 ou 2902, repris à la position 3817 du tarif douanier ;
« - Propane liquéfié d’une pureté égale ou supérieure à 99 p. 100 repris aux positions 2711.12.11 et 2711.12.19 du tarif douanier. »
XII. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur au 1er janvier 1993.