Article (Décret n° 93-50 du 12 janvier 1993 instituant une indemnité représentative de frais d'expatriation temporaire pour les instituteurs et professeurs des écoles séjournant à l'étranger dans le cadre d'échanges bilatéraux annuels)
Art. 3. - L’indemnité prévue à l’article 1er est versée au début de l’année scolaire au cours de laquelle s’effectue le séjour à l’étranger.
En cas de retour du bénéficiaire avant le terme de cette année scolaire, l’intéressé est tenu de rembourser l’indemnité perçue au prorata de la fraction de l’année scolaire pendant laquelle il n’a pas séjourné à l’étranger.