Article (Décret n° 93-713 du 27 mars 1993 relatif à l'attribution d'une prime spéciale de sujétion et d'une prime forfaitaire mensuelle aux aides-soignants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre)
Art. 2. - Le montant des primes prévues à l’article 1er ci-dessus est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre chargé des anciens combattants.