Article (Décret n° 93-607 du 25 mars 1993 modifiant le décret n° 86-675 du 14 mars 1986 portant statut particulier du corps des agents techniques des parcs nationaux)
Art. 1er. - L’article 2 du décret du 14 mars 1986 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - Le corps des agents techniques des parcs nationaux comprend trois grades : agent technique principal de 1re classe, agent technique principal de 2e classe et agent technique.
« Le nombre d’emplois d’agents techniques principaux de 2e classe ne peut excéder 25 p. 100 de l’effectif total des deux premiers grades.
« Le nombre d’emplois d’agents techniques principaux de 1re classe ne peut excéder le dixième de l’effectif total du corps. »