Article (Décret n° 93-604 du 27 mars 1993 modifiant le code forestier)
Art. 13. - L’article R. 412-17 du code forestier est ainsi rédigé :
« Art. R. 412-17. - 1° Est puni d’une amende proportionnelle au nombre de mètres cubes de matériaux extraits ou déposés le fait :
« - de réaliser, dans une forêt de protection, des défrichements, fouilles, extractions de matériaux, infrastructures, exhaussements de sol, ou dépôts, à l’exception des travaux autorisés par le premier alinéa de l’article R. 412-14 ;
« - de procéder à des travaux autorisés par le premier alinéa de l’article R. 412-14 sans avoir avisé le directeur départemental de l’agriculture et de la forêt deux mois à l’avance par lettre recommandée ou malgré l’opposition de celui-ci.
« L’amende maximum encourue par mètre cube extrait ou déposé est égale au 1/40 du maximum de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
« Le montant total de l’amende ne peut toutefois dépasser le montant maximum prévu pour les contraventions de la 5e classe.
« 2° Est puni de la peine d’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, le camping, la circulation ou le stationnement de véhicules motorisés ou de caravanes, dans une forêt de protection, en dehors des voies et aires prévus à cet effet, sous réserve des exceptions prévues par l’article R. 412-16. »