Article (Arrêté du 17 mars 1993 modifiant l'arrêté du 5 mars 1987 modifié fixant les taux de calcul du soutien financier alloué aux entreprises de production d'oeuvres cinématographiques en application des dispositions de l'article 5-II du décret n° 59-733 du 16 juin 1959 modifié)
Art. 1er. - A compter du 1er avril 1993, les taux maximaux visés à l’article 2 de l’arrêté du 5 mars 1987 susvisé sont fixés ainsi qu’il suit :
12 p. 100 du montant des sommes versées par les fournisseurs des services de communication audiovisuelle en exécution des contrats de cession ou de concession des droits de télédiffusion lorsque ce montant n’excède pas 2 000 000 F hors taxes ;
5 p. 100 du montant des sommes versées par les fournisseurs des services de communication audiovisuelle en exécution des contrats de cession ou de concession des droits de télédiffusion au-delà d’un montant de 2 000 000 F hors taxes.