Article (Décret n° 93-488 du 25 mars 1993 modifiant le décret n° 82-700 du 6 août 1982 relatif au statut particulier des professeurs des écoles nationales d'art)
Art. 3. - Il est rajouté au décret du 6 août 1982 susvisé l’article 13-1 ci-après :
« Art. 13-1. - A. - L’avancement d’échelon des professeurs des écoles nationales d’art hors classe prend effet du jour où les intéressés remplissent les conditions fixées au tableau ci-dessous :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 73 du 27 mars 1993, page 4876.
« Le ministre établit pour chaque année scolaire la liste des professeurs des écoles nationales d’art hors classe atteignant au cours de cette période l’ancienneté d’échelon nécessaire pour être promus. Il prononce les promotions.
« B. - Dans la limite d’un contingent budgétaire d’emplois, peuvent être promus à la hors-classe des professeurs des écoles nationales d’art les professeurs des écoles nationales d’art de classe normale ayant atteint le cinquième échelon de cette classe depuis au moins six mois.
« Le tableau d’avancement est arrêté chaque année par le ministre chargé de la culture, après avis de la commission administrative paritaire.
« Le nombre des inscriptions sur le tableau d’avancement ne peut excéder de plus de 50 p. 100 le nombre des emplois budgétaires vacants.
« Les promotions sont prononcées, par le ministre, dans l’ordre d’inscription au tableau annuel d’avancement.
« C. - Les professeurs des écoles nationales d’art promus à la hors-classe sont classés, dès leur nomination, à l’échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans la classe normale.
« Dans la limite de l’ancienneté exigée à l’article 13-1-A ci-dessus pour une promotion à l’échelon supérieur, les intéressés conservent l’ancienneté qu’ils avaient acquise dans l’échelon de leur ancienne classe lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d’échelon dans leur ancienne classe.
« Toutefois, les professeurs des écoles nationales d’art ayant atteint le neuvième échelon de la classe normale conservent l’ancienneté qu’ils avaient acquise dans cet échelon dans la limite du temps nécessaire à une promotion d’échelon dans la hors-classe. »