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Article (Décret n° 93-294 du 8 mars 1993 portant statut particulier du corps des professeurs d'enseignement technique des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles)

Article (Décret n° 93-294 du 8 mars 1993 portant statut particulier du corps des professeurs d'enseignement technique des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles)


Art. 28. - Les professeurs techniques chefs d’atelier, les professeurs techniques des instituts nationaux de jeunes sourds et de l’Institut national des jeunes aveugles et les agents non titulaires en fonctions à la date du 14 juin 1983, titulaires du diplôme requis au 1o de l’article 7 peuvent, après entretien avec la commission d’intégration dont la composition et le fonctionnement sont fixés par arrêté du ministre chargé des affaires sociales et sur avis de ladite commission, éventuellement après un stage de formation dont la nature et la durée sont fixées par ladite commission, être intégrés dans la classe normale du corps créé par le présent décret et classés conformément aux dispositions des alinéas 3 et 5 de l’article 13 ci-dessus.
Les services accomplis dans le corps d’origine sont assimilés à des services effectifs accomplis dans le corps d’intégration.
Les élèves professeurs en cours de scolarité à la date de publication du présent décret sont titularisés à l’issue dé leur scolarité dans les conditions fixées à l’article 12 ci-dessus dans le corps des professeurs d’enseignement technique des instituts nationaux dé jeunes sourds et de l’institut national des jeunes aveugles.