Article (Décret n° 93-768 du 29 mars 1993 relatif à la publicité dans les lieux de vente à caractère spécialisé mentionnés à l'article L. 17 (3°) du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme)
Art. 4. - A l’occasion de la vente directe de leurs produits aux consommateurs ou aux distributeurs ou à l’occasion de la visite touristique des lieux de fabrication, les producteurs et les fabricants de boissons contenant de l’alcool peuvent offrir, à titre gracieux ou onéreux, des objets strictement réservés à la consommation des dites boissons, marqués à leur nom.