Article (Arrêté du 3 mars 1993 fixant la composition du jury et les modalités des concours sur épreuves et des examens professionnels ouvrant l'accès eu corps des ingénieurs de le fonction publique hospitalière)
Art. 16. - Les examens professionnels prévus au 1° de l’article 11 comprennent les épreuves énumérées ci-après :
Epreuve sur dossier :
Un examen du dossier du candidat et de ses titres ainsi que du rapport présenté par le supérieur hiérarchique du candidat ou, le cas échéant, par le directeur de l’établissement dans lequel le candidat est en fonctions (coefficient 5).
Epreuve orale :
Un entretien avec le jury destiné à juger des aptitudes professionnelles du candidat (durée : trente minutes ; coefficient 5).