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Article (Décret n° 93-703 du 27 mars 1993 relatif à l'Ecole nationale de la santé publique)

Article (Décret n° 93-703 du 27 mars 1993 relatif à l'Ecole nationale de la santé publique)


Art. 24. - Les délibérations du conseil d’administration relatives au projet de budget et les décisions modificatives sont exécutoires à l’expiration d’un délai de trente jours à compter de leur notification aux ministres chargés de la santé, de l’action sociale et du budget, sauf opposition expresse et motivée de l’un ou l’autre de ces ministres.
En cas d’opposition, le conseil d’administration dispose d’un délai de quinze jours à compter de la notification qui lui en est faite pour délibérer à nouveau.
S’il n’est pas adopté par le conseil à l’issue de cette nouvelle délibération ou à défaut d’une nouvelle délibération, le budget est arrêté conjointement par les ministres chargés de la santé, de l’action sociale et du budget.
Les délibérations du conseil d’administration relatives à l’approbation du compte financier, aux prises de participations financières, à la création de filiales et aux emprunts sont soumises à l’approbation des ministres chargés de la santé, de l’action sociale et du budget.