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Article (Décret n° 93-703 du 27 mars 1993 relatif à l'Ecole nationale de la santé publique)

Article (Décret n° 93-703 du 27 mars 1993 relatif à l'Ecole nationale de la santé publique)


Art. 6. - Le conseil d’administration comprend vingt-six membres :
1° Treize représentants de l’Etat dont :
a) Six au titre des ministres chargés de la santé et de l’action sociale dont deux appartenant aux services déconcentrés ;
b) Un au titre du ministre chargé de la sécurité sociale ;
c) Un au titre du service de l’inspection générale des affaires sociales ;
d) Un proposé par le ministre chargé des universités ;
e) Un proposé par le ministre chargé des affaires étrangères ;
f) Un proposé par le ministre chargé de la coopération ;
g) Un proposé par le ministre chargé de l’environnement ;
h) Un proposé par le ministre chargé de la fonction publique ;
2° Le maire de la commune et le président du conseil général du département dans lesquels l’école a son siège ;
3° Sept personnalités qualifiées, choisies en raison de leur compétence professionnelle, scientifique ou pédagogique dans les domaines sanitaire, social et médicosocial, dont deux représentants des établissements sanitaires et sociaux, parmi lesquels au moins un directeur d’établissement public de santé ; l’une de ces personnalités est choisie sur proposition des associations d’anciens élèves de l’école ;
4° Deux représentants du personnel, dont un enseignant ;
5° Deux représentants des élèves.
Les représentants du personnel sont élus pour trois ans et ceux des élèves pour un an, avec chacun un suppléant, selon les modalités fixées par le règlement intérieur.
Les membres mentionnés au 1° ainsi qu’un suppléant pour chacun d’eux, et les membres mentionnés au 3° sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable, par arrêté des ministres chargés de la santé et de l’action sociale.