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Article (Décret n° 93-490 du 25 mars 1993 modifiant le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger)

Article (Décret n° 93-490 du 25 mars 1993 modifiant le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger)


Art. 9. - L’article 15 du décret du 28 mars 1967 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 15. - Les agents en service à l’étranger, à l’exception des chefs de mission diplomatique, subissent, lorsqu’ils sont logés par l’administration, une retenue portant sur le total formé par la rémunération principale et les avantages familiaux.
« Le taux de cette retenue est de 15 p. 100 pour les magistrats et les fonctionnaires appartenant à des corps de catégories A et B au sens de l’article 29 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, ainsi que pour tous les personnels civils dont l’emploi ou le corps comporte une rémunération de début au moins égale au traitement afférent à l’indice brut 250.
« Ce taux est réduit à 10 p. 100 dans tous les autres cas.
« Le montant de la retenue résultant de l’application des taux de 15 et 10 p. 100 ci-dessus est, le cas échéant, augmenté respectivement de 25 p. 100 ou de 15 p. 100 de la partie du loyer excédant ce montant. Le montant du loyer à retenir est :
« a) Soit celui qui est effectivement payé par l’Etat français lorsque celui-ci est locataire du logement mis à la disposition de l’agent ;
« b) Soit un loyer égal à la valeur locative établie par référence aux loyers pratiqués dans la localité considérée pour des logements analogues lorsque le logement appartient à l’Etat français ou se trouve à sa disposition à titre gratuit. La valeur locative est fixée par l’autorité représentant le service des domaines.
« Lorsque le montant de la retenue, calculée dans les conditions fixées aux deuxième et troisième alinéas du présent article, est supérieur au loyer effectivement payé par l’Etat ou à la valeur locative, la retenue est limitée au montant du loyer effectivement payé par l’Etat ou de la valeur locative.
« L’application de la retenue cesse à compter de la date de la rupture d’établissement. Lorsque les deux conjoints sont rémunérés sur le budget de l’Etat ou d’établissements publics et sous réserve des dispositions de l’alinéa précédent, celui des conjoints qui perçoit les avantages familiaux subit la retenue ou, à défaut, celui qui perçoit la rémunération principale la plus élevée. »